Citation :
Salut Christophe,
C'est l'article 16 du code pénal dans sa partie consacrée aux peines en matière criminelle qui précisait la liste des personnes seules autorisées à assister à l'exécution.
Tu remarqueras d'ailleurs que seul l'avocat général avait été excusé (je crois qu'il avait pris quelques jours de vacances pour se reposer !!!).
En revanche, je n'ai jamais compris pourquoi on n'obligeait pas les jurés d'assises à assister à l'exécution qu'ils avaient eux-mêmes directement demandée.
La loi avait en tout cas tout prévu, y compris celui d'une femme enceinte qui ne devait "subir la peine qu'après sa délivrance"...
en effet, j'ai recherché dans le code pénal en vigueur au moment de l'éxécution de C.RANUCCI:
art.12: tout condamné à mort aura la tête tranchée.
art.14: les corps des suppliciés seront délivrés à leurs familles, si elles les réclament, à la charge pour elles de les faire inhumer sans aucun appareil.
...
art.16: l'exécution se fera dans l'enceinte de l'un des établissements pénitentiaires figurant sur une liste dressée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Seront seules admises à assister à l'exécution les personnes indiquées ci-après:
-le Président de la cour d'assises ou, à défaut, un magistrat désigné par le Procureur général;
- l'officier du ministère public désigné par le Procureur général;
-un juge du tribunal du lieu de l'éxécution;
- les défenseurs du condamné;
- un ministre du culte;
- le directeur de l'établissement pénitentiaire;
- le commissaire de police et, s'il y a lieu, les agents de la force publique requis par le procureur géénral ou par le procureur de la république;
- le médecin de la prison, ou à son défaut, un médecin désigné par le procureur de la république.
Effectivement, le jury de cour d'assises ne figurait pas dans cette liste limitative....et je le déplore aussi...
Citation :
Ceci dit, on peut noter toute l'hypocrisie qui entourait l'application de la peine de mort.
D'un côté, l'annonce de la peine de mort recevait toute la publicité du procès d'assises, car il convenait que le peuple français sache que l'accusé allait mourir en son nom. De l'autre côté, l'exécution devait se faire dans le plus grand secret, à l'aube, en toute hâte, aux endroits les plus reculés de la prison, comme si la société avait honte d'accomplir ce qu'elle avait elle-même demandé
en effet, j'y vois aussi une belle hypocrisie...
hypocrisie qui devient carrément paradoxe en matière de droit de grâce...
je m'explique: l'exercice du droit de grâce, c'est à dire la décision elle-même de gracier, est précédée d'avis multiples qui ont un caractère obligatoire ( celui du président de la cour d'assises qui a prononcé la peine de mort, celui de l'avocat général qui a requis la peine, celui de chacun des membres du conseil d'administration du ministère de la justice, composé des directeurs de ce ministère; tous ces avis étant écrits;
et enfin, oralement, outre l'avis du ou de savocats , celui du conseil supérieur de la magistrature, composé de 9 membres et présidé par le chef de l'etat)...bon, jusque là vous me direz, rien de bien choquant, ni transcendant...
Mais, lorsque tous les avis sont recueillis, le décrêt de grâce signé par le président de la république est contresigné par le premier ministre, par le ministre de la justice et , le cas échéant, par le ministre qui a procédé à l'instruction du recours...
Et c'est l'existence de ce contreseing qui aboutit à un véritable paradoxe:
en effet, on voit que ce contrôle ministériel ( donc politique) est nécessaire pour empêcher la décapitation, mais qu'on l'estime superflu pour la laisser avoir lieu.
Les juristes purs ont beau jeu de justifier ce paradoxe en disant qu'il n'y a pas lieu de contresigner un acte qui n'a pas existé puisque le droit de grâce ne s'est pas exercé...mouais...il n'empêche qu'on peut y voir de l'extérieur l'expression d'un deux poids deux mesures...on peut se dire qu'il y a là une autre belle hypocrisie...sic