Réponse collective à celles qui s'interrogent sur ce fil concernant le rôle de l'avocat pendant la garde à vue...
Il faut que vous sachiez tout de même que l'avocat à cette époque avait des pouvoirs extremement limités pendant l'enquête de police/gendarmerie.
En fait, il n'a commencé à intervenir véritablement pendant cette phase de la procédure qu'à compter de 1993.
Depuis les lois des 4 Janvier 1993, 24 Août 1993 et 1er Février 1994, le régime de la garde à vue et la protection des intérêts de la personne ainsi mise en cause ont été étroitement réglementés. L’avocat n’est plus complètement un intrus dans l’enquête préliminaire.
Pour autant, la circulaire de M. SARKOZY du 11 Mars 2003 (limitation de l’usage des menottes, plats chauds servis au gardé à vue…) est peu ou n’est pas appliquée…
On sait que, parmi les mesures de la loi du 5 Mars 2007 entrées en vigueur, un rapport annuel devra être établi par chaque Procureur de la République sur l’état des locaux de garde à vue (art.41 CPP). La lecture de ce rapport annuel sera édifiant sur l’état des libertés et des droits de l’Homme en France… mais cette mesure n’entre en vigueur en
pratique qu’en 2008.
voici, pour vous situer, les textes applicables actuellement:
Article 63 C.Pr.P.
« L’officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l’enquête, placer en garde à vue toute personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il en informe dès le début de la garde à vue le procureur de la République.
La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de vingt-quatre heures. Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite du Procureur de la République. Ce magistrat peut subordonner cette autorisation à la présentation préalable de la personne gardée à vue.
(…) »Article 63-1 C.Pr.P.
«
Toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de celui ci, par un agent de police judiciaire, de la nature de l’infraction sur laquelle porte l’enquête, des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 ainsi que des dispositions relatives à la durée de la garde à vue prévues à l’article 63.
Mention de cet avis est portée au procès verbal et émargée par la personne gardée à vue ; en cas de refus d’émargement, il en est fait mention.
Les informations mentionnées au premier alinéa doivent être ommuniquées à la personne gardée à vue dans une langue qu’elle comprend le cas échéant au moyen de formulaires écrits.
Si cette personne est atteinte de surdité et qu’elle ne sait ni lire ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec des sourds. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.
(…)
Sauf en cas de circonstances insurmontables, les diligences résultant pour les enquêteurs de la communication des droits mentionnés aux articles 63-2 et 63-3 (droit de faire aviser la famille et un médecin ) doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne est placée en garde à vue. »
Article 63-4 C.Pr.P.
« Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à s’entretenir avec un avocat. Si elle n’est pas en mesure d’en désigner un, ou si l’avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu’il lui en soit commis un d’office par le bâtonnier.
Le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai.
L’avocat désigné peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l’entretien. Il est informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui ci, par un agent de police judiciaire, de la nature et de la date présumée de l’infraction sur laquelle porte l’enquête.
A l’issue de l’entretien, dont la durée ne peut excéder trente minutes, l’avocat présente, le cas échéant, des observations écrites qui sont jointes à la procédure.
L’avocat ne peut faire état de cet entretien auprès de quiconque pendant la durée de la garde à vue.
Lorsque la garde à vue fait l’objet d’une prolongation, la personne peut également demander à s’entretenir avec un avocat dès le début de la prolongation dans les conditions et selon les modalités prévues aux alinéas précédents.
Si la personne est gardée à vue pour une infraction mentionnée aux articles 4°,6°,7°,8° et 15° de l’article 706-73, l’entretien avec un avocat ne peut intervenir qu’à l’issue d’un délai de quarante huit heures. Si elle est gardée à vue pour une infraction mentionnée aux 3° et 11° du même article, l’entretien avec un avocat ne peut intervenir qu’à l’issue d’un délai de soixante douze heures.
(…) »Art. 64 C.Pr.P
«
Tout officier de police judiciaire doit mentionner sur le procès verbal d’audition de la personne gardée à vue la durée des interrogatoires auxquelles elle a été soumise et des repos qui ont séparé ces interrogatoires, les heures auxquelles elle a pu s’alimenter, le jour et l’heure à partir desquels elle a été gardée à vue, ainsi que le jour et l’heure à partir desquels elle a été soit libérée soir amenée devant le magistrat compétent (…)
Article 65 C.Pr.P.
«
Les mentions et émargements prévus par le premier alinéa de l’article 64, en ce qui concerne les dates et heures de début et de fin de garde à vue et la durée des interrogatoires et des repos séparant ces interrogatoires doivent également figurer sur un registre spécial, tenu à cet effet dans tout local de police ou de gendarmerie susceptible
de recevoir une personne gardée à vue.
(…) »
Vous pouvez constater qu'il y a encore des progrès à faire pour que l'intervention de l'avocat ait une certaine efficacité pendant la phase préliminaire...
Pour résumer l'esprit et le contenu des textes précités...
Le gardé à vue peut s'entretenir avec un avocat pendant 30 minutes, et cela, dès la première heure.
En cas de prolongation, il revient dès le début de cette mesure.
L'avocat peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité.
Il est informé de la nature et de la date présumée de l'infraction sur laquelle porte l'enquête.
ans le cadre d’une commission rogatoire, il devra être informé que la mesure de garde à vue intervient dans ce type d’enquête.
L’avocat ne peut pas prendre connaissance des pièces ni participer aux auditions, néanmoins, il peut remettre, à l'issue de l'entretien, des observations écrites qui sont jointes à la procédure.
L'entretien de la première heure est porté à 48 heures pour les affaires concernant le proxénétisme, d'extorsion de fonds aggravée, d'association de malfaiteurs, de vol en bande organisée, et de destruction.
Le premier entretien avec un avocat est porté à 72 heures si les affaires sont liées au terrorisme et au trafic de stupéfiants.
Si la personne gardée à vue n'est pas en mesure de désigner un avocat ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats.
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"ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort."