Citation :
Aussi, que se serait-il passé si le pourvoi avait été accepté et le jugement cassé? Ranucci aurait-il eu droit à un nouveau procès?
Il faut savoir que la cour de cassation joue un rôle extrêmement important, de par le pouvoir de cassation dont elle dispose, puisqu’elle est assimilée à une sanction des juges du fond ( cour d'assises, cour d'appel, etc...) en se prononçant sur leur travail et le respect qu’ils ont fait des règles de forme et de droit applicables ou au contraire à une validation de leurs actes, ensuite de par le rôle créateur de droit, puisqu’elle a vocation à rendre ce qu’on appelle des arrêts de principe ( une référence par rapport à d’autres cas similaires pour lesquels les justiciables peuvent espérer prétendre bénéficier du même traitement ( je résume
….), et enfin, de par l'"aura"dont elle dispose sur les professionnels du droit .
Il faut savoir donc que la cour de cassation ne juge que sur la forme, le droit et pas sur le fond de l’affaire, les faits, qui restent du ressort des juges du fond.
N’oublions pas au passage qu’en 1976, il n’y avait pas d’appel en matière criminelle et que l’affaire n’etait étudiée au fond à la phase de jugement qu’au stade de la cour d’assises. Par conséquent, l’arrêt de cour d’assises était , logiquement et par excellence, la décision qui était susceptible de pourvoi devant la cour de cassation ( je n'evoue que le cas des affaires criminelles).
(je dis « par excellence » dans la mesure où les actes d’instruction peuvent aussi faire l’objet d’un pourvoi en cassation lorsque les voies de recours sont épuisées et qu’une décision est prise en dernier ressort ( le circuit juge d’instruction- chambre d’accusation a été effectué et cette dernière, par un arrêt, confirme les actes d'’instruction du magistrat instructeur) et que cette circonstance est plus méconnue de l’opinion publique).
La cour de cassation est saisie sur recours, " le pourvoi en cassation", en général exercé par une personne qui a fait l'objet d'une décision de justice .
Lorsque la Cour (chambre criminelle) estime que la décision attaquée n'a pas été prise conformément aux règles de droit, elle "casse" la décision. L'affaire est alors renvoyée devant une juridiction pour y être rejugée. Dans le cas contraire, elle rejette le "pourvoi", ce qui équivaut à confirmer la décision contestée.
Et donc pour revenir sur votre question, l’article 610 du code de procédure pénale, prévoit en effet, en cas de cassation de l’arrêt ou décision attaquée, le renvoi devant les juges du fond, en l’occurrence devant une cour d’assises (Il arrive parfois aussi, mais plus rarement, que la cour de cassation décide de casser l’arrêt sans renvoi à une cour d’assises).
En général, le renvoi se fait devant une cour d’assises différente ( notamment pour les cas de vices de forme).
A ce stade, pour résumer une fois encore, deux possibilités se présentent :
- soit la cour d’assises condamne à nouveau ( pour la même peine ou une peine différente)
- soit elle acquitte
La suite de la procédure est celle traditionnellement applicable à ce stade ( appels, etc), étant toutefois précisé qu’en cas de nouveau pourvoi en cassation c’est la cour de cassation réunie en assemblée plénière qui devra statuer (L431-6 code de l’organisation judiciaire). Cette assemblée pleniere est présidée par le premier président, ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le plus ancien des présidents de chambre (article L421-5 du code de l’organisation judiciaire).
Elle comprend, en outre, les présidents et les doyens des chambres ainsi qu'un conseiller de chaque chambre.
In fine et pour la petite histoire, il faut savoir pour le cas où cette assemblée plénière serait conduite à casser une nouvelle fois l’arrêt de la cour d’assises, que la juridiction de renvoi devra se conformer à la décision de cette assemblée sur les points de droit jugés par celle-ci et ainsi mettre fin au litige sur le point de droit ou formel soulevé ( article L431-4 du code de l’organisation judiciaire).
En conclusion, donc, si la cour de cassation avait cassé l'arrêt de la cour d'assises de mars 1976, inévitablement, il y aurait eu renvoi devant une autre cour d'assises (c'est vraisemblable compte tenu de la nature de l'affaire et de l'emotion qu'elle a pu susciter sur le plan local) pour un nouveau jugement.
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