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Message non luPosté :24 févr. 2007, 08:45 
Citation :
[...]

L'affaire C Ranucci ne fait malheureusement pas partie de cette catégorie.

C'est pas fréquent une juge qui ne considère pas utile de convoquer dans son bureau les témoins à décharge de l'enlèvement.
Oui, peut-être...
Difficile de se mettre dans la peau de Mlle Di Marino.

Pour reprendre l'exemple caricatural de l'affaire Van Geloven, imaginez qu'un témoin ait vu un homme jeune en Simca 1100 partir avec deux fillettes etc etc. Est-ce vraiment utile de le convoquer...

Comparaison n'est pas raison, bien sûr.

Je ne connais pas la procédure pénale. Mais il me semble que les défenseurs de CR auraient pu proposer de convoquer M.Spinelli, non ?


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Message non luPosté :24 févr. 2007, 09:05 
Citation :
Je ne connais pas la procédure pénale. Mais il me semble que les défenseurs de CR auraient pu proposer de convoquer M.Spinelli, non ?
et non malheureusement c'est impossible car seul le ou la juge décide de qui il ou elle convoque dans son bureau.

C'est une sorte de pouvoir absolu.


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Message non luPosté :24 févr. 2007, 09:19 
Citation :
[...]

et non malheureusement c'est impossible car seul le ou la juge décide de qui il ou elle convoque dans son bureau.

C'est une sorte de pouvoir absolu.
Oui, d'accord pour la décision, qui appartient au juge.

Je voulais dire que la défense pouvait demander (sans pouvoir l'exiger ?), la convocation de M.Spinelli. Un refus de la part de la juge aurait laissé des traces, au moins dans les souvenirs de Me Le Forsonney.

Sans vouloir dédouaner Mlle Di Marino, la défense est un peu responsable, non ?


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Message non luPosté :24 févr. 2007, 09:31 
Citation :
[...]
Oui, d'accord pour la décision, qui appartient au juge.

Je voulais dire que la défense pouvait demander (sans pouvoir l'exiger ?), la convocation de M.Spinelli. Un refus de la part de la juge aurait laissé des traces, au moins dans les souvenirs de Me Le Forsonney.

Sans vouloir dédouaner Mlle Di Marino, la défense est un peu responsable, non ?
non, encore une fois, le juge décide seul et n'a aucun ordre à recevoir de quiconque.

Me Le Forsonney n'a sûrement pas demandé la convocation de Spinelli ou du petit Jean car il n'a pas ses prérogatives. Vous ne trouvez donc aucune trace d'uen quelconque demande.
On peut le regretter mais c'est ainsi.


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Message non luPosté :24 févr. 2007, 10:12 
Citation :
[...]

non, encore une fois, le juge décide seul et n'a aucun ordre à recevoir de quiconque.

Me Le Forsonney n'a sûrement pas demandé la convocation de Spinelli ou du petit Jean car il n'a pas ses prérogatives. Vous ne trouvez donc aucune trace d'uen quelconque demande.
On peut le regretter mais c'est ainsi.
Oui oui, je sais bien que c'est le juge qui décide seul, et que "l'homme le plus puissant de France" ne reçoit d'ordre de personne.

Mais un défenseur peut, me semble-t-il, proposer quelque chose comme :
"Mme la juge, la défense souhaiterait, dans l'intérêt de notre client, que M.Spinelli, témoin direct de l'enlèvement, soit entendu (ou confronté etc)"

Il peut même faire cette demande d'acte par écrit.

Le juge accepte ou refuse.

Y a-t-il un pénaliste dans la salle ?


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Message non luPosté :24 févr. 2007, 10:43 
De Wikipédia :

"En contrepartie, le juge est libre d'enquêter comme il l'entend. Personne ne peut lui donner d'ordres et il est libre de mener les investigations qu'il juge utile. Cette indépendance n'est pas sans contrôle, il y a plusieurs règles qui sont applicables. D'abord, le juge "instruit à charge et à décharge" (art. 81, al. 1 du code de procédure pénale). Le juge doit également instruire dans un délai raisonnable (art. 175-2), ce qui suppose souvent de faire des choix et d'écarter des investigations qui ne pourraient être menées dans un délai raisonnable.
Les parties (mise en examen, partie civile), peuvent demander au juge qu'il procède à des investigations. Il peut refuser mais doit justifier par écrit sa décision, dont il peut être relevé appel."

Effectivement, il semblerait que l'une ou l'autre des parties peut demander au juge d'entendre tel ou tel témoin.
Je ne pense pas que Me Le Forsonney ait fait une telle demande à la juge ou alors cela m'a échappé.


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Message non luPosté :24 févr. 2007, 10:50 
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Enregistré le :12 mars 2005, 22:41
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Une pénaliste vous répond:

Bien évidemment chacune des parties à un procès peut proposer au juge un témoignage et une citation pour un témoin ;
ensuite la procédure est la suivante ( réserve faite des dispositions sur le témoin assisté depuis 2000)


Article 101 code de procédure pénale
Le juge d'instruction fait citer devant lui, par un huissier ou par un agent de la force publique, toutes les personnes dont la déposition lui paraît utile. Une copie de cette citation leur est délivrée.
Les témoins peuvent aussi être convoqués par lettre simple, par lettre recommandée ou par la voie administrative ; ils peuvent en outre comparaître volontairement.
Lorsqu'il est cité ou convoqué, le témoin est avisé que, s'il ne comparaît pas ou s'il refuse de comparaître, il pourra y être contraint par la force publique en application des dispositions de l'article 109.

Article 102
Les témoins sont entendus, soit séparément et hors la présence des parties, soit lors de confrontations réalisées entre eux ou avec l'une ou l'autre des parties, par le juge d'instruction, assisté de son greffier ; il est dressé procès-verbal de leurs déclarations.
Le juge d'instruction peut faire appel à un interprète majeur, à l'exclusion de son greffier et des témoins. L'interprète, s'il n'est pas assermenté, prête serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience.
Si le témoin est atteint de surdité, le juge d'instruction nomme d'office pour l'assister lors de son audition un interprète en langue des signes ou toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec les sourds. Celui-ci, s'il n'est pas assermenté, prête serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec le témoin. Si le témoin atteint de surdité sait lire et écrire, le juge d'instruction peut également communiquer avec lui par écrit.

Article 103
Les témoins prêtent serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Le juge leur demande leurs nom, prénoms, âge, état, profession, demeure, s'ils sont parents ou alliés des parties et à quel degré ou s'ils sont à leur service. Il est fait mention de la demande et de la réponse.

Article 105
Les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi ne peuvent être entendues comme témoins.

Article 106
Chaque page des procès-verbaux est signée du juge, du greffier et du témoin. Ce dernier est alors invité à relire sa déposition telle qu'elle vient d'être transcrite, puis à la signer s'il déclare y persister. Si le témoin ne sait pas lire, lecture lui en est faite par le greffier. Si le témoin ne veut ou ne peut signer, mention en est portée sur le procès-verbal. Chaque page est également signée par l'interprète s'il y a lieu.

Article 107
Les procès-verbaux ne peuvent comporter aucun interligne. Les ratures et les renvois sont approuvés par le juge d'instruction, le greffier et le témoin et, s'il y a lieu, par l'interprète. A défaut d'approbation, ces ratures et ces renvois sont non avenus.
Il en est de même du procès-verbal qui n'est par régulièrement signé.

Article 108
Les enfants au-dessous de l'âge de 16 ans sont entendus sans prestation de serment.

Article 109
Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer sous réserve des dispositions des articles 226-13 et 226-14 du Code pénal.
Tout journaliste, entendu comme témoin sur des informations recueillies dans l'exercice de son activité, est libre de ne pas en révéler l'origine.
Si le témoin ne comparaît pas ou refuse de comparaître, le juge d'instruction peut, sur les réquisitions du procureur de la République, l'y contraindre par la force publique.


Article 110
La mesure de contrainte dont fait l'objet le témoin défaillant est prise par voie de réquisition. Le témoin est conduit directement et sans délai devant le magistrat qui prescrit la mesure.

Article 112
Si un témoin est dans l'impossibilité de comparaître, le juge d'instruction se transporte pour l'entendre, ou délivre à cette fin commission rogatoire dans les formes prévues à l'article 151.

Article 113
Si le témoin entendu dans les conditions prévues à l'article précédent n'était pas dans l'impossibilité de comparaître sur la citation, le juge d'instruction peut prononcer contre ce témoin l'amende prévue à l'article 109.

Bien evidemment certaines des dispositions reprises ci-dessus n'etaient pas en vigueur en 74.
Cependant s'agissant de votre question, la réponse est inchangée.

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Message non luPosté :24 févr. 2007, 11:22 
Citation :
De Wikipédia :

"Les parties (mise en examen, partie civile), peuvent demander au juge qu'il procède à des investigations. Il peut refuser mais doit justifier par écrit sa décision, dont il peut être relevé appel."

Effectivement, il semblerait que l'une ou l'autre des parties peut demander au juge d'entendre tel ou tel témoin.
Je ne pense pas que Me Le Forsonney ait fait une telle demande à la juge ou alors cela m'a échappé.
Merci de vos informations.
Je crois qu'il convient de remplacer "semblerait" (qui a été souligné par moi) par "il est exact".

Donc nous revenons au point initial. On peut reprocher à Mlle Di Marino cet oubli (entendre M.Spinelli), mais si quelqu'un a bâclé son travail sur ce point, c'est surtout la défense.

Votre opinion ?


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Message non luPosté :24 févr. 2007, 11:26 
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Merci Ludivine pour ces précisions.

Certes les parties peuvent attirer l'attention du juge sur l'utilité d'entendre certains témoins. Certes les témoins peuvent comparaître "volontairement". Cependant le juge d'instruction entend finalement qui il veut...

Avec la place accordée à la conviction par rapport à la nécessité de fournir la preuve, on touche ici à une autre faiblesse de la justice : le juge d'instruction se trouve être en position hybride puisque censé instruire à charge et à décharge.

La défense qui n'a aucun pouvoir d'investigation est ainsi marginalisée et reléguée à un rôle subalterne, auquel on ne peut même pas appliquer le qualificatif de subsidiaire : l'avocat assiste son client, le conseille, et veille à la forme, sans aucun pouvoir réel de modifier le cours de l'instruction. L'avocat n'a évidemment pas d'obligation de résultat.

Quand GPerrault qualifie de "théâtre" la tenue du procès d'Assises, il voit juste : pour la première fois en effet les rôles sont distribués : le Président en tant qu'animateur des débats, la partie civile, le ministère public, la défense, le jury. C'est la seule fois où la défense peut se faire entendre en tant que telle et sur le fond. Il est un peu tard.

Deux avocats du Comité de Révision déplorent ouvertement ces dispositions du Droit : Maître Soulez-Larrivière et Maître J-Denis Bredin qui ne sont pas, il faut le noter, du barreau local... Ils préconisent une justice basée sur la nécessité de fournir et d'étayer la preuve, et une séparation claire dès l'instruction entre l'accusation et la défense.

Même si ce n'est pas la panacée, car au final, on le voit bien dans la justice américaine, le pouvoir du juge à l'audience est singulièrement renforcé, l'instruction d'une affaire est menée de façon beaucoup plus contradictoire.

Aux réserves formulées sur la passivité de la défense lors de l'instruction concernant CRanucci, Maître le Forsonnay a répondu que dans cette période où Ranucci ne contestait pas ouvertement sa culpabilité, la défense n'avait pas de raison d'aller voir "dans les coins". Pour le reste il a rempli ses obligations. Ni plus, ni moins.


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Message non luPosté :24 févr. 2007, 11:27 
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Le défense n'a certes pas été parfaite...je vous l'accorde.
Il était possible de toute façon de poser certaines questions à un témoin cité en faveur de l'accusation.
Certaines questions pouvaient effectivement être préparées dans ce sens.

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Message non luPosté :24 févr. 2007, 11:30 
Citation :
Une pénaliste vous répond:

Bien évidemment chacune des parties à un procès peut proposer au juge un témoignage et une citation pour un témoin ;
ensuite la procédure est la suivante [...]
Merci de votre réponse très détaillée.


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Message non luPosté :24 févr. 2007, 11:31 
Citation :
Une pénaliste vous répond:

Bien évidemment chacune des parties à un procès peut proposer au juge un témoignage et une citation pour un témoin ;
ensuite la procédure est la suivante [...]
Merci de votre réponse très détaillée.

Excusez-moi d'avoir créé une certaine pagaille hier, pour des propos que sophie a très bien fait (avec mon accord) de modifier.
Pourquoi ne peut-on pas corriger ses propres messages ? Tout le monde peut se tromper, même moi (mais si mais si)...


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Message non luPosté :24 févr. 2007, 11:34 
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Il faut reconnaître aussi que l'attitude de leur jeune client ne leur a pas facilité la tâche. Et puis, partir d'aveux du client....ça complique fortement la tâche...

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Message non luPosté :24 févr. 2007, 11:53 
Citation :
[...]
Merci de vos informations.
Je crois qu'il convient de remplacer "semblerait" (qui a été souligné par moi) par "il est exact".

Donc nous revenons au point initial. On peut reprocher à Mlle Di Marino cet oubli (entendre M.Spinelli), mais si quelqu'un a bâclé son travail sur ce point, c'est surtout la défense.

Votre opinion ?
Vous qualifiez cela d'oubli, moi je dis que c'est une faute grave au regard de l'art. 81, al. 1 du code de procédure pénale qui veut que le juge
"instruit à charge et à décharge".

Mais c'est vrai je suis d'accord avec vous, la défense aurait du être plus présente.


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Message non luPosté :24 févr. 2007, 11:57 
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Cependant lorsqu'on lit le récapitulatif ou les lettres de C Ranucci, il signale que ses avocats demandent certains compléments d'enquête, certaines précisions que le juge d'instruction refuse ou bien auxquels même il ne daigne même pas répondre.

Donc côté avocats, malgré le fait qu'ils n'aient pas été parfaits, ils ont tout de même réclamé au nom de C Ranucci l'approfondissement d'éléments qui ne leur a pas été accordés.

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